I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
36. Tout document délivré par une institution de dépôts autorisée pour constater la réception de fonds visés à l’article 1 doit porter la mention suivante: «Ceci est un dépôt d'argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts.».
A.M. 2010-12, a. 36; A.M. 2020-09, a. 40.
36. Tout document délivré par une institution inscrite pour constater la réception de fonds visés à l’article 1 doit porter la mention suivante: «Ceci est un dépôt au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts.».
A.M. 2010-12, a. 36.
36. Tout document délivré par une institution inscrite pour constater la réception de fonds visés à l’article 1 doit porter la mention suivante: «Ceci est un dépôt au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts.».
A.M. 2010-12, a. 36.